Article (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les modalités de sélection et de formation des moniteurs-éducateurs, d'organisation des examens pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur et conditions d'agrément des centres de formation et conditions d'agrément des directeurs)
Art. 4. - Les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence, du brevet d'études professionnelles préparatoires aux carrières sanitaires et sociales, du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique, du certificat de travailleuse familiale sont dispensés des épreuves prévues au 1o de l'article 2 ci-dessus.