Art. 37. - Un Conseil national des postes et télécommunications présidé par le ministre chargé des postes et télécommunications est institué.
Il est composé de parlementaires membres de la commission instituée à l'article 35 de la présente loi, de représentants de l'Etat, des associations nationales d'usagers et des exploitants des services postaux et des télécommunications, des collectivités territoriales et des organisations syndicales les plus représentatives au plan national.
Le conseil donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre, relatives :
Au rôle des postes et télécommunications dans la vie économique et sociale de la nation ;
Aux principes généraux de la réglementation applicable à ces secteurs ;
Au développement et à la coordination des activités des exploitants.
Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement du conseil.