Art. 4. - Le début de la première phrase de l’article L. 122-14-5 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-14-5. - A l’exception des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 122-14 relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions de l’article L. 122-14-4 ne sont pas applicables... (le reste sans changement). »