Art. 3. - I. - Les organismes de surveillance de la qualité de l'air :
1o Informent la population conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 6 mai 1998 susvisé ;
2o Tiennent informés le préfet concerné et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des résultats de leur surveillance.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les modalités d'élaboration de l'information prévue aux 1o et 2o du présent article et les conditions de diffusion de celle-ci.
II. - Les organismes de surveillance de la qualité de l'air établissent chaque année un budget, un bilan et un compte de résultat.
TITRE III
DELIVRANCE ET RETRAIT DE L'AGREMENT