Article (Arrêté du 19 mars 1990 fixant la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 569 du code de la santé publique)
Art. 1er. - Les pharmaciens d'officine ne peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine que les produits, articles, objets et appareils ci-après qui correspondent à leur champ d'activité professionnel:
1o Les médicaments à usage humain;
2o Les insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme;
3o Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact;
4o Les médicaments et produits à usage vétérinaire;
5o Les objets de pansement, articles et appareils de soins utilisés en médecine humaine et en médecine vétérinaire;
6o Les plantes médicinales, aromatiques et leurs dérivés;
7o Les huiles essentielles;
8o Les produits, articles et appareils utilisés dans les soins et l'hygiène bucco-dentaire;
9o Les produits diététiques, de régime et les articles ou accessoires spéciaux nécessaires à leur utilisation;
10o Le pastillage et la confiserie pharmaceutique;
11o Les eaux minérales et produits qui en dérivent;
12o Les articles d'orthopédie et de grand appareillage ainsi que les appareils de prothèse, à l'exclusion de ceux dont la destination n'est pas strictement médicale; les matériels, articles et accessoires nécessaires à l'hospitalisation à domicile des malades ou au maintien à domicile des personnes âgées;
13o Les produits et articles d'hygiène médicale, y compris ceux utilisés pour la contraception et pour la prévention;
14o Les articles et accessoires utilisés dans l'application d'un traitement médical ou dans l'administration des médicaments;
15o Les produits, articles, objets et appareils d'optique et d'acoustique médicales;
16o Les produits cosmétiques et les produits et articles d'hygiène corporelle;
17o Les produits, réactifs et appareils destinés au diagnostic médical, à celui de la grossesse ou à la mesure de toute caractéristique physique ou physiologique chez l'homme ou l'animal;
18o Les produits, articles et appareils utilisés dans l'art de l'oenologie; 19o Les produits chimiques définis ou les drogues destinées à des usages non thérapeutiques à condition que ceux-ci soient nettement séparés des médicaments;
20o Les produits et appareils de désinfection, de déinsectisation et de dératisation, ainsi que les produits phytosanitaires.