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Article (Décret no 90-257 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps d'agents de service du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire)

Article (Décret no 90-257 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps d'agents de service du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire)

Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Les chefs surveillants qui ont bénéficié, en application de l'article 4 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, d'un classement dans le groupe IIIbis de rémunération conservent le bénéfice de ce classement dans le nouveau corps.