Article (Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l'instruction d'application du livre III du code des marchés publics)
«II. - L'autorité compétente
«L'autorité compétente de la collectivité pour le marché est le représentant légal de cette collectivité. Cette autorité compétente joue un rôle essentiel dans l'ensemble des opérations qui marquent la vie du marché (préparation, passation, exécution et réception).
«Il est précisé toutefois que, lorsque la présente instruction indique que tel acte ou telle décision relève de "l'autorité compétente", ceci ne dispense pas cette dernière d'obtenir, le cas échéant, les habilitations nécessaires dans le cadre du statut juridique de la collectivité.
«Cela étant, les responsabilités de l'autorité compétente s'étendent à l'ensemble des opérations suivantes:
«a) Opérations antérieures à la conclusion du marché.
«1o Ces opérations comprennent la détermination du besoin, l'appréciation de l'opportunité de l'achat pour satisfaire ce besoin, l'évaluation de la dépense, la détermination du degré d'urgence et la définition des spécifications techniques.
«L'autorité compétente fait appel, le cas échéant, au concours de services techniques ou d'hommes de l'art, notamment si le volume des commandes est important et si les prestations à réaliser sont complexes.
«Lorsque des personnes ou des services étrangers à la collectivité sont chargés de ces opérations, leurs obligations à l'égard de cette dernière sont régies:
«- soit par la réglementation qui leur est propre s'il s'agit de services de l'Etat ou d'une autre collectivité publique;
«- soit par les dispositions du contrat qui prévoit cette intervention s'il s'agit de prestataires de droit privé (architectes, ingénieurs, techniciens, bureaux d'études techniques);
«2o Il convient par ailleurs que l'autorité compétente détermine d'une manière précise les conditions du financement de l'opération et prenne toutes mesures pour que ce financement soit certain; faute de quoi les collectivités pourraient se trouver dans l'impossibilité d'assurer en temps utile le règlement des acomptes et du solde et devraient donc verser des intérêts moratoires dont les modalités de calcul sont fixées à l'article 357 du code. Par ailleurs, les entreprises qui ne percevraient pas les sommes dues aux dates prévues par le marché pourraient se trouver en difficulté, être éventuellement contraintes de réduire le nombre de leurs salariés, voire être mises en redressement ou en liquidation judiciaire.
«b) Préparation et passation du marché.
«Ces opérations comprennent:
«- le choix de la procédure de passation;
«- la recherche des entrepreneurs ou fournisseurs;
«- la préparation et la signature des documents contractuels.
«Pour les diverses opérations de cette phase, le rôle de l'autorité compétente est prépondérant. C'est d'elle, en effet, que dépendent:
«- l'acceptation du sous-traitant (art. 2);
«- l'ouverture d'une nouvelle procédure de passation, dans le cas de prestations réparties en lots (art. 274);
«- le choix de la procédure employée, notamment entre l'adjudication et l'appel d'offres (art. 280 à 295);
«- le lancement d'une adjudication (art. 283) ou d'un appel d'offres (art. 297).