Article (Décret no 90-237 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps de secrétaires administratifs du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire)
Art. 7. - Peuvent seuls être placés en position de détachement dans le corps régi par le présent décret, dans la limite du quart de l'effectif de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat et les fonctionnaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps de secrétaires administratifs du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le décret du 20 septembre 1973 susvisé détachés dans le corps de secrétaires administratifs du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire depuis deux ans au moins peuvent demander à y être intégrés.
Les fonctionnaires appartenant à un autre corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B détachés dans le corps de secrétaires administratifs du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire depuis cinq ans au moins peuvent demander à y être intégrés.
Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.