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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 1990 portant modification de l'arrêté du 6 mai 1988 fixant la norme de diffusion du système français de radiodiffusion par satellite)

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ANNEXE I


REGLES D'EXPLOITATION POUR LA DEUXIEME PHASE DE DIFFUSION DES SERVICES SELON LA NORME D2-MAC/PAQUET PAR LE SYSTEME FRANCAIS DE RADIODIFFUSION DIRECTE PAR SATELLITE

1. Objet


Les règles d'exploitation des services lors de la phase initiale de diffusion du D2-Mac/Paquet sur TDF1-TDF2 sont décrites dans la partie 8 de la spécification D2-Mac-Paquet (réf. 1, addendum 1). Ces règles ne concernent que le service de télévision dont le format d'image est limité à la valeur 4/3 et dont les composantes ne sont pas embrouillées.
Ce document enrichit les règles d'exploitation du service de télévision par l'introduction du format élargi (16/9). Il permet l'exploitation des services de radiodiffusion sonore et de télétexte. Enfin, pour les deux premiers types de services (télévision et radiodiffusion sonore), il permet l'embrouillage et l'accès conditionnel.
L'annexe II décrit le comportement d'un récepteur de référence qui peut être utilisé pour valider la configuration du signal des services D2-Mac/Paquet correspondant aux présentes règles d'exploitation.


2. Règles applicables à tous les services


Format de base pour la salve de données (105 bits).
Composantes de télétexte dans l'intervalle de suppression de trame.
Toutes les composantes des services (image, sons, sous-titres, télétexte,
messages relatifs au contrôle ou à la gestion des accès) sont décrites dans le signal diffusé selon la spécification (dans la ligne 625, dans la voie d'identification des services et dans les blocs d'interprétation pour les sons).


3. Règles applicables aux services de télévision


3.1. Caractéristiques générales


Format d'images 4/3 ou 16/9 avec transmission facultative de l'information de panoramage conformément au codage décrit dans la spécification provisoirement dénommée Eurocrypt.
Taux de compression pour la luminance=3/2;
Taux de compression pour la chrominance=3/1;
Son principal toujours transmis.


3.2. Dispositions spéciales pour la diffusion des sons TV


Identiques au paragraphe 3 de la partie 8 de la référence 1 (addendum 1) en en modifiant le premier paragraphe comme suit:
<< De façon à faciliter la conception des récepteurs de base, une restriction à l'utilisation de la spécification est définie pour la diffusion des sons. Un sous-ensemble d'adresse de paquet est défini. Ce sous-ensemble (128 adresses) est réservé aux sons TV et radio et est caractérisé par les valeurs 001 des 3 bits de poids fort de l'adresse (b10, b9, b8).>>

4. Règles applicables aux services de radiodiffusion sonore


4.1. Caractéristiques générales des services radio


La notion de <> ainsi que les règles techniques attachées à l'émission de tels services sont définies et spécifiées dans le corps du texte de la référence 1 (et notamment dans ses parties 3 et 5 pour le codage des sons et celui de la voie d'identification des services). Les dispositions qui suivent s'inscrivent sur ces bases.
Chaque service radio peut comporter une ou plusieurs voies sonores. Les services radio se présentent comme des services indépendants du service TV et indépendants entre eux.
Cette indépendance concerne, en particulier, l'accès aux services, qu'ils soient à accès libre ou à accès contrôlé.
Un canal de diffusion D2-Mac/Paquet donné peut supporter zéro, un ou plusieurs services radio (maximum théorique 7) multiplexés à un service TV.
Les services radio peuvent utiliser tous les mécanismes offerts pour la gestion des voies sonores par le D2-Mac/Paquet: multivoies et mixabilité de ces voies, notamment; à la réception, les algorithmes de sélection et de traitement des voies à retenir sont ici les mêmes que ceux prévus pour les sons des services TV.


4.2. Dispositions spéciales pour la diffusion des sons radio


La valeur du préfixe de l'adresse sera la même que pour des sons TV: valeur 001 des 3 bits de poids fort (b10, b9, b8).
Les 7 autres bits d'adresse de paquet sont utilisés comme suit:
4 bits (b7 à b4) correspondent aux caractéristiques de codage du signal sonore;
3 bits (b3 à b1) précisent l'adresse de voie sonore.
L'adresse 000 est interdite aux services radio lorsqu'un service TV est présent dans le même multiplex.
Le jeu des adresses paquets d'un service radio n'est pas forcément constant au cours d'une période d'exploitation, cette inconstance pouvant s'appliquer au son principal comme aux éventuels sons commentaires du service; la valeur des adresses effectivement utilisées est précisée dans la voie d'identification des services.
Il appartient à l'exploitant du canal de partager, en fonction des exigences des programmes à émettre, le champ des adresses disponibles (8 adresses, y compris celle du son principal TV) entre les différents services, aucun <> d'adressage autre que l'adresse 000 n'étant défini a priori.
Les autres dispositions prévues au paragraphe 3 du chapitre 8 de la norme D2-Mac/Paquet s'appliquent aussi aux services radio, qu'il s'agisse de la gestion des adresses ou de la duplication de certaines informations des blocs d'interprétation (B.I.) dans la voie d'identification des services: ainsi,
les paramètres A8 et A9 de D.C.I.N.F. seront codés suivant les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux paramètres A4 et A5.


5. Règles applicables aux services de télétexte


La transmission des composantes des services de télétexte est conforme à la partie 4 de la spécification (réf. 1).


6. Règles supplémentaires pour les services de télévision

et de radiodiffusion sonore à composantes non embrouillées


Certaines des informations de la voie d'identification des services sont dupliquées et l'on doit tenir compte de certaines restrictions, de façon à s'accommoder des disponibilités des récepteurs de première génération qui ne sont capables de recevoir que le premier paquet de chaque groupe de données de la voie d'identification des services. Les règles supplémentaires concernant la voie d'identification des services sont données pour le service de télévision au paragraphe 4 de la partie 8 de la référence 1 (addendum 1). Les mêmes règles s'appliquent aux services de radiodiffusion sonores à composantes non embrouillées.


7. Règles supplémentaires pour les services de télévision et de