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Article (Arrêté du 20 décembre 1990 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics)

Article (Arrêté du 20 décembre 1990 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics)

ANNEXE I


EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES

(Décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié)


Mesures permanentes




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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0002 du 03/01/1991
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ANNEXE II


MONTANT DES EMOLUMENTS HOSPITALIERS DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER ET DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES

(Décret no 65-803 du 22 septembre 1965 modifié

et décret no 90-92 du 24 janvier 1990)




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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0002 du 03/01/1991
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ANNEXE III


EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS HOSPITALIERS


(Décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié)


Mesures permanentes




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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0002 du 03/01/1991
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ANNEXE IV


EMOLUMENTS DES ASSISTANTS DES HOPITAUX


(Décret no 87-788 du 28 septembre 1987)


Mesures permanentes




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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0002 du 03/01/1991
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ANNEXE V


EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS

EXERCANT LEURS FONCTIONS A TEMPS PARTIEL


(Décret no 85-384 du 29 mars 1985)


Mesures permanentes




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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0002 du 03/01/1991
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ANNEXE VI


EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES ET DES CENTRES HOSPITALIERS AUTRES QUE LES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES

(Décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié)


Mesures transitoires




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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0002 du 03/01/1991
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ANNEXE VII


REMUNERATION DES INTERNES ET DES RESIDENTS EN MEDECINE, DES INTERNES EN PHARMACIE ET DES ETUDIANTS HOSPITALIERS DES HOPITAUX PUBLICS

(Décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié)




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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0002 du 03/01/1991
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A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination:
1. Taux 272,22:
- anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime);
- anciens assistants d'un hôpital de ville, siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime);
- anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime);
- anciens praticiens hospitaliers universitaires;
- anciens assistants hospitalo-universitaires;
- anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité;
- médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
2. Taux 231,57:
- anciens internes des hôpitaux publics;
- titulaires d'un D.E.S. ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche;
- médecins spécialistes qualifiés;
- anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret no 83-131 du 24 février 1984;
- médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
3. Taux 204,73:
Toutes autres catégories.

B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination:
1. Taux 327,49:
- anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime);
- anciens assistants d'un hôpital de ville, siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime);
- anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime);
- anciens praticiens hospitaliers universitaires;
- anciens assistants hospitalo-universitaires;
- anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité;
- médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
2. Taux 273,42:
- anciens internes des hôpitaux publics;
- titulaires d'un D.E.S. ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche;
- médecins spécialistes qualifiés;
- anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret no 84-131 du 24 février 1984;
- médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
3. Taux 252,99:
Toutes autres catégories.