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Article (Décret du 19 octobre 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Beaujolais » et « Beaujolais supérieur »)

Article (Décret du 19 octobre 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Beaujolais » et « Beaujolais supérieur »)

Art. 10. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais » ou l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais supérieur » ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « appellation d'origine contrôlée », le tout en caractères très apparents.