Art. 1er. - Les membres du Comité de la réglementation comptable mentionnés au quatrième tiret du I de l'article 2 de la loi du 6 avril 1998 susvisée sont désignés pour trois ans.
Les membres du Comité de la réglementation comptable représentant les entreprises et les organisations syndicales mentionnés au septième tiret du I de l'article 2 de la même loi sont nommés pour la durée de leur mandat au Conseil national de la comptabilité.