Art. 3. - La population des établissements comprend les personnes appartenant aux catégories suivantes :
I. - Elèves internes des collèges, lycées, grandes écoles, établissements d'enseignement spécial, séminaires et tous établissements d'enseignement publics ou privés avec internat, y compris établissements d'éducation surveillée ;
II. - Elèves internes des établissements militaires d'enseignement ;
III. - Militaires des forces françaises de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air logés dans des casernes, camps ou assimilés ;
IV. - Détenus dans les établissements pénitentiaires.