Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- les agents de la direction, du bureau personnel civil et des services administratifs de l'établissement ;
- les autorités hiérarchiques ;
- le centre territorial d'administration et de comptabilités de rattachement ;
- la commission d'essai de l'établissement ;
- les membres des corps d'inspection.