Art. 1er. - Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications est nommé ordonnateur principal délégué du budget au ministère chargé des télécommunications pour :
I. - Les taxes dues au titre de la loi de finances susvisée par :
- les exploitants de réseaux ouverts au public autorisés au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications : la taxe de constitution de dossier et la taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation ;
- les fournisseurs du service téléphonique au public visés à l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications : la taxe de constitution de dossier et la taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation ;
- les exploitants de réseaux radioélectriques indépendants à usage privé ou partagé autorisés au titre de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications et visés aux articles 3 (A, e), 3 bis et 4 du décret du 3 février 1993 modifié : la taxe de constitution de dossier.
II. - Les taxes définies au V de l'article 45 modifié de la loi de finances pour 1987 susvisée (délivrance des attestations de conformité).
III. - Les redevances dues par :
- les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public visés à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ;
- les exploitants de réseaux radioélectriques indépendants à usage privé ou partagé autorisés au titre de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications et visés aux articles 3 (A, e), 3 bis et 4 du décret du 3 février 1993 modifié ;
- les exploitants de réseaux indépendants filaires visés à l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
IV. - Les redevances visées par le décret du 27 décembre 1996 susvisé.