Art. 28. - En accord avec le ministre chargé des affaires étrangères et de la coopération, des jurys peuvent être constitués dans les pays étrangers en vue de l'attribution du brevet. Les décisions de ces jurys sont validées par l'un des inspecteurs d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'académie de rattachement, dans les conditions définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.