Article (Arrêté du 8 avril 1991 modifiant l'arrêté du 3 mars 1981 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements de transformation de produits à base de viande et déterminant les conditions d'inspection sanitaire de ces établissements)
«- qu'est appliqué aux produits à base de viande destinés à être entreposés à une température ambiante un procédé permettant d'obtenir une valeur Fc égale ou supérieure à 3,00 ou bien un contrôle du traitement effectué par un test d'incubation de sept jours à 37oC ou de dix jours à 35oC,
«- qu'est appliqué un procédé thermique sérieux ayant été défini selon des critères représentatifs tels que la durée de chauffage, la température, le mouvement pendant le chauffage, le remplissage, etc.,
«- que les contenants vides satisfont aux normes de production,
«- qu'est pratiqué un contrôle de la production journalière, selon des intervalles établis à l'avance, pour garantir l'efficacité de la fermeture,
«- que sont exercés les contrôles nécessaires et utilisés en particulier des repères de contrôle pour garantir que les récipients ont reçu un traitement thermique adéquat,
«- que sont effectués les contrôles nécessaires pour garantir que l'eau de refroidissement contient une teneur résiduelle de chlore après utilisation,
«- que sont effectués des tests d'incubation des produits à base de viande se trouvant dans un contenant hermétiquement clos qui ont subi un traitement par la chaleur, conformément au premier tiret,
«- qu'est apposé sur les récipients un signe distinctif qui permet d'identifier les produits à base de viande fabriqués au même moment et dans les mêmes conditions.
«b) Les produits contenus dans des contenants hermétiquement clos soient retirés des appareils de chauffage à une température suffisamment élevée pour assurer l'évaporation rapide de l'humidité et ne soient pas manipulés à la main avant le séchage complet;
«c) Les boîtes présentant une formation de gaz soient soumises à un examen complémentaire;
«d) Les thermomètres de l'appareil de chauffage soient contrôlés à l'aide de thermomètres étalonnés.
«2. Les contenants doivent:
«- être rejetés s'ils sont endommagés ou mal faits;
«- être nettoyés d'une façon efficace, immédiatement avant le remplissage, à l'aide des dispositifs de nettoyage agréés, l'utilisation d'eau stagnante n'étant pas autorisée;
«- si nécessaire, être mis à égoutter pendant assez longtemps après le nettoyage et avant le remplissage;
«- si nécessaire, être lavés à l'eau potable, le cas échéant suffisamment chaude pour éliminer les graisses, après fermeture hermétique et avant autoclavage;
«- être refroidis après chauffage dans de l'eau satisfaisant aux exigences du point 1 sous a, sixième tiret;
«- être manipulés, avant comme après le traitement par la chaleur, de manière à éviter tout dommage ou toute contamination.
«3. L'emploi de l'eau recyclée pour refroidir des récipients qui ont été soumis à un traitement par la chaleur est autorisé. Cette eau doit être filtrée et traitée au chlore ou soumise à un autre traitement autorisé.