Art. 9. - Les transferts visés à l'article précédent sont exonérés de droits de timbre, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et ne donnent pas lieu au versement de salaire.
A partir de la promulgation de la présente loi, bénéficient des dispositions prévues à l'alinéa précédent les transferts sans contrepartie de l'ensemble de l'actif et du passif, opérés lors de la dissolution d'organismes interprofessionnels agricoles, au profit d'une organisation interprofessionnelle reconnue au sens de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole, exerçant la même activité.