Article (Décret no 90-947 du 8 octobre 1990 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Wallis-et-Futuna en 1990)
Art. 4. - Seront recensées au titre des collectivités, dans la circonscription, district ou village siège de la collectivité où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes:
I. - Travailleurs logés dans des foyers;