Article (Arrêté du 17 juillet 1990 portant homologation du règlement no 90-08 de la Commission des opérations de bourse)
ANNEXE
REGLEMENT No 90-08 RELATIF A L'UTILISATION
D'UNE INFORMATION PRIVILEGIEE
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée, instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse;
Vu la loi no 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs,
Art. 1er. - Au regard du présent règlement:
- le terme «personne» désigne une personne physique, une personne morale, ou un dirigeant de celle-ci.
- le terme «marché» désigne l'ensemble des transactions portant sur des valeurs mobilières, des contrats à terme négociables ou des produits financiers admis aux négociations par le Conseil des bourses de valeurs ou le Conseil du marché à terme;
- le terme «émetteur» désigne une personne morale dont les titres sont admis aux négociations sur la cote officielle ou sur la cote du second marché d'une bourse de valeurs;
- le terme «information privilégiée» signifie une information non publique, précise, concernant un ou plusieurs émetteurs, une ou plusieurs valeurs mobilières, un ou plusieurs contrats à terme négociables, un ou plusieurs produits financiers cotés qui, si elle était rendue publique,
pourrait avoir une incidence sur le cours de la valeur, du contrat ou du produit financier concerné.
Les dispositions du présent règlement sont également applicables aux négociations sur le marché hors cote.
Art. 2. - Les personnes disposant d'une information privilégiée à raison de leur qualité de membres des organes d'administration, de direction, de surveillance d'un émetteur, ou à raison des fonctions qu'elles exercent au sein d'un tel émetteur doivent s'abstenir d'exploiter, pour compte propre ou pour compte d'autrui, une telle information sur le marché, soit directement, soit par personne interposée, en achetant ou en vendant des titres de cet émetteur, ou des produits financiers liés à ce titre.
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent doivent s'abstenir de communiquer l'information privilégiée à des fins autres ou pour une activité autre que celles à raison desquelles elle est détenue.
Art. 3. - Les personnes disposant d'une information privilégiée à raison de la préparation et de l'exécution d'une opération financière ne doivent pas exploiter, pour compte propre ou pour compte d'autrui, une telle information sur le marché ni la communiquer à des fins autres ou pour une activité autre que celles à raison desquelles elle est détenue.
Art. 4. - Les personnes auxquelles a été communiquée une information privilégiée à l'occasion de l'exercice de leurs professions ou de leurs fonctions ne doivent pas exploiter, pour compte propre ou pour compte d'autrui, une telle information sur le marché ou la communiquer à des fins autres ou pour une activité autre que celles à raison desquelles elle a été communiquée.
Art. 5. - Toute personne qui, en connaissance de cause, possède une information privilégiée provenant directement ou indirectement d'une personne mentionnée aux articles 2, 3 et 4 du présent règlement, ne doit pas exploiter, pour compte propre ou pour compte d'autrui, une telle information sur le marché.
Art. 6. - Les émetteurs dont les titres se négocient sur un marché et les personnes mentionnées à l'article 19 de la loi no88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs sont tenus de prendre toutes mesures utiles en vue d'éviter l'utilisation abusive et la circulation indue d'informations privilégiées.