Article (Décret  no 90-1211 du 21 décembre 1990 modifiant le titre XIV du livre IV du    code de procédure pénale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et le    chapitre II du titre II du livre IV (deuxième partie: Réglementaire) du code    des assurances et relatif à l'indemnisation des victimes d'actes de    terrorisme et d'autres infractions)
 Art. 2. - L'article R.50-10 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:
      «Art. R.50-10. - Lorsque la demande d'indemnité est fondée sur l'article     706-14, la requte contient en outre:
      «1o L'indication du montant des ressources du demandeur avec les     justifications utiles, notamment une copie de la déclaration de ses revenus     de l'année précédant l'infraction et de l'année précédant celle où la     commission est saisie ou, s'il n'est pas imposable, un certificat de     non-imposition et, le cas échéant, la liste de ses biens immobiliers;
      «2o Les éléments desquels résulte l'impossibilité d'obtenir auprès des     organismes publics ou privés dont relève le demandeur ou de toute autre     personne morale ou physique la réparation effective et suffisante de son     préjudice;
      «3o La description de la situation matérielle grave dans laquelle il se     trouve de ce fait.»