Article (Décret no 90-1210 du 21 décembre 1990 relatif aux conditions d'accès à certains offices publics et ministériels)
«1o De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre des communautés européennes délivrés:
«a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté;
«b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat;
«2o Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
«L'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 10 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice:
«1o Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article 1er;
«2o Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
«La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis de l'organisation représentative de la profession de greffier de tribunal de commerce, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale.
«Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.»