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Article (Décret no 90-540 du 28 juin 1990 relatif à la rémunération de certains services rendus par la Commission centrale des marchés)

Article (Décret no 90-540 du 28 juin 1990 relatif à la rémunération de certains services rendus par la Commission centrale des marchés)

Art. 1er. - La cession par le ministère de l'économie, des finances et du budget, dans le cadre des missions dévolues à la Commission centrale des marchés, d'ouvrages et publications, périodiques ou non, de droits d'usage de logiciels ainsi que l'accès aux banques de données informatiques sur la réglementation des marchés publics donnent lieu à une rémunération pour services rendus dont le taux, qui ne peut excéder le coût de réalisation de ces prestations, est fixé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget.