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Article (Décret no 91-28 du 4 janvier 1991 portant publication de la convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud (ensemble une annexe), d'un protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud et d'un protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets (ensemble quatre annexes), faits à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) le 25 novembre 1986 (1))

Article (Décret no 91-28 du 4 janvier 1991 portant publication de la convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud (ensemble une annexe), d'un protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud et d'un protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets (ensemble quatre annexes), faits à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) le 25 novembre 1986 (1))

Article 32


Dénonciation


1. A tout moment, après l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la présente Convention sera entrée en vigueur à son égard,
toute Partie peut dénoncer la Convention en adressant une notification écrite au Dépositaire.
2. Sauf disposition contraire de l'un quelconque des protocoles à la présente Convention, toute Partie peut, à tout moment, après l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ce protocole à son égard, dénoncer le protocole en adressant une notification écrite au Dépositaire.
3. La dénonciation prendra effet quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle la notification de dénonciation aura été reçue par le Dépositaire.
4. Toute Partie qui dénonce la présente Convention sera considérée comme ayant également dénoncé tout Protocole auquel elle était Partie.
5. Toute Partie qui, à la suite de sa dénonciation d'un Protocole, n'est plus Partie à l'un quelconque des Protocoles à la présente Convention sera considérée comme ayant également dénoncé la présente Convention.