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Article (Décret no 91-30 du 9 janvier 1991 instituant une taxe parafiscale au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières)

Article (Décret no 91-30 du 9 janvier 1991 instituant une taxe parafiscale au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières)

Art. 2. - La taxe est due par les personnes physiques ou morales qui effectuent à titre lucratif, de façon habituelle ou occasionnelle, l'une des opérations visées à l'article 1er, quels que soient le statut juridique de ces personnes et la forme ou la nature de leurs interventions.
La taxe est assise:
a) Pour la première mise en marché par les producteurs, sur toutes les sommes et valeurs des biens et services reçus ou à recevoir, hors taxes, en contrepartie de la livraison des produits taxables;
b) Pour les importations, sur la valeur en douane (hors taxes) appréciée au lieu d'introduction dans le territoire métropolitain;
c) Pour la vente par les négociants, sur le prix d'achat hors taxes.