Article (Décret no 90-833 du 18 septembre 1990 modifiant certaines dispositions du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles relatives au contrôle de l'application de la réglementation et au recouvrement des cotisations)
Art. 15. - L'article 21 du décret du 29 décembre 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 21. - Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté, après règlement intégral de la part ouvrière des cotisations, d'accorder un échéancier de paiement des cotisations patronales aux employeurs qui en font la demande.
«La demande d'échéancier de paiement doit être assortie de garanties qui sont appréciées par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole. Celui-ci peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
«Il est sursis à poursuites par le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités tant que les échéances fixées par le plan échelonné de paiement sont honorées par l'employeur.»