Article (Arrêté du 18 juin 1990 relatif à la commercialisation des semences pour espaces verts sous forme de mélange)
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 26 juillet 1983 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit:
«Art. 1er. - Les mélanges déclarés de semences pour espaces verts destinés à être commercialisés sur le territoire français doivent être composés de semences certifiées des variétés figurant exclusivement sur les listes limitatives françaises des variétés des espèces destinées à l'installation de gazon d'agrément et de sport créées par l'arrêté du 3 février 1972 modifié susvisé.
«En ce qui concerne les espèces de graminées dont la certification n'est pas obligatoire, des autorisations particulières peuvent être accordées, sur justification, par le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
«Les variétés inscrites dans les catalogues des états membres, après avoir subi un test officiel de valeur d'utilisation en gazon d'agrément et de sport, peuvent être incorporées dans les mélanges "déclarés" commercialisés en France.»