Art. 4. - Avant le dernier alinéa de l’article 416 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du 1° et du 2° du présent article relatives à l’état de santé ne s’appliquent pas aux opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou des risques d’incapacité de travail ou d'invalidité. »