Article (Décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)
Les candidats visés au b du présent article et qui sont déclarés admis ne sont pas astreints à une période de formation. Ils sont reclassés dans les mêmes conditions que les lauréats du concours mentionné au 2o de l'article 11.