Art. 4. - La zone technique de la chambre mortuaire comprend une salle de préparation des corps et doit être équipée, au minimum, de deux cases réfrigérées de conservation des corps par tranche de 200 décès annuels.
Les cases réfrigérées sont programmées pour fonctionner entre les températures de 0o et + 5 oC, certaines peuvent être programmées pour fonctionner à des températures inférieures ou égales à - 10 oC, notamment pour la conservation des corps admis sur réquisition.
Les cases réfrigérées ont une structure autoportante. Leur comportement au feu doit être classé M 1 et conforme à l'arrêté du 30 juin 1983 modifié ou à toute norme européenne équivalente. Les panneaux des cases réfrigérées doivent être lisses, imputrescibles et lessivables. S'ils sont en tôle d'acier, les panneaux des cases réfrigérées doivent être galvanisés et laqués à 25 microns ou, s'ils sont en acier inoxydable, conformes au minimum à la norme Z3 CN 19.09-AISI 304 L.
Les pièces de la zone technique communiquent entre elles pour permettre la circulation des corps hors de la vue du public.
Les parties vitrées de la zone technique qui donnent sur l'extérieur de la chambre mortuaire doivent être en verre non transparent si les vis-à-vis ou le public ont vue à l'intérieur de la chambre mortuaire.