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Article (Arrêté du 10 décembre 1991 modifiant l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié, pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

Article (Arrêté du 10 décembre 1991 modifiant l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié, pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

Art. 12. - Les trois alinéas de l'article 13 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé sont remplacés par les alinéas suivants:
«L'agence est habilitée à contrôler les déclarations et documents produits pour l'établissement des redevances et des primes. A cette fin, elle peut demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux documents produits. En outre, les redevables doivent communiquer à l'agence, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par le titre II du livre Ier du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, les pièces de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à leur activité.
«Lorsque des compteurs ou autres moyens de mesure ont été installés, le contrôle peut porter sur tous les éléments susceptibles de préciser si l'appareillage saisit effectivement tous les éléments permettant la détermination de l'assiette de la redevance et de la prime éventuelle.
«Le contrôle peut également porter sur l'ensemble des éléments permettant de vérifier la validité des assiettes calculées.
«Le contrôle est effectué par l'agence ou par toute personne mandatée par elle à cet effet. Il peut être effectué à toute époque de l'année.

«Peuvent être établies d'office, sans préjudice des poursuites éventuelles conformément au décret no 67-1094 du 15 décembre 1967 et aux textes pris pour son application, la redevance et la prime des personnes:
«a) Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires au calcul de cette redevance ou de cette prime à la date fixée par l'article 12; «b) Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements,
justifications ou éclaircissements prévues au premier alinéa;
«c) Pour lesquelles l'agence a constaté une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de cette redevance ou de cette prime;
«d) Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou aux mesures ou qui ont entravé leur bon déroulement.»