Article (Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)
2o Les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L.412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 780 et qui remplissent, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché territorial de conservation du patrimoine et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 579.