Article (Décret no 91-109 du 17 janvier 1991 pris pour l'application de l'article 72 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)
Art. 3. - Lorsque le fonctionnaire qui demande à être placé en disponibilité se propose d'exercer une activité mentionnée à l'article 1er, le ministre dispose d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé que cette activité n'est pas compatible avec les obligations qui s'imposent à lui.
Tout changement d'activité en cours de disponibilité est porté à la connaissance du ministre.
En cas de changement d'activité aboutissant à l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er, le ministre dont relève l'intéressé dispose d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé que cette activité n'est pas compatible avec les obligations qui s'imposent à lui.