Articles

Article (Arrêté du 27 mai 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)

Article (Arrêté du 27 mai 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)

Art. 4. - Les oeufs à couver, les poussins d'un jour, les volailles de reproduction et de rente doivent provenir:
1. D'établissements satisfaisant aux exigences suivantes:
a) Ils doivent être agréés sous un numéro distinctif conformément aux règles figurant à l'annexe I, chapitre II;
b) Ils doivent être exempts, au moment de l'expédition, de toute mesure de police sanitaire applicable à des volailles;
c) Ils doivent être situés hors d'une zone infectée d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle;
2. D'un troupeau ne présentant, au moment de l'expédition, aucun signe clinique ou de suspicion de maladie.