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Article (Décret no 91-1296 du 23 décembre 1991 pris pour l'application du I de l'article L. 234-14-1 du code des communes et relatif aux modalités de répartition entre les communes des départements d'outre-mer, des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon de la quote-part de la dotation de solidarité urbaine)

Article (Décret no 91-1296 du 23 décembre 1991 pris pour l'application du I de l'article L. 234-14-1 du code des communes et relatif aux modalités de répartition entre les communes des départements d'outre-mer, des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon de la quote-part de la dotation de solidarité urbaine)

Art. 2. - La quote-part de la dotation de solidarité urbaine revenant aux communes de chaque département d'outre-mer calculée dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus est répartie entre les communes de ce département proportionnellement à leur population.
Les communes dont la population représente plus de 5 p. 100 de la population totale du département participent à la répartition à raison du double de leur population.