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Article (Arrêté du 22 novembre 1990 relatif à l'institution et au fonctionnement de la commission professionnelle consultative « Métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural »)

Article (Arrêté du 22 novembre 1990 relatif à l'institution et au fonctionnement de la commission professionnelle consultative « Métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural »)

Art. 2. - La commission professionnelle consultative formule des avis et des propositions sur:
1. La définition des formations destinées à préparer aux métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural en précisant leurs éléments, leur durée et leur sanction, quelle qu'en soit la nature, en formation initiale, en apprentissage ou en formation professionnelle continue.
A cette fin, la commission prend en compte l'évolution prévisible des activités économiques, des technologies et de l'organisation du travail.
2. La détermination et la révision permanente, compte tenu des perspectives d'évolution des professions, des besoins de formation aux différents niveaux et la mise en place, le développement ou la rénovation des moyens de formation correspondants.
3. La cohérence des programmes de formation avec les objectifs de qualification. La commission professionnelle consultative conduit ses études en tant que de besoin avec l'Agence nationale pour l'emploi, l'Association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de l'agriculture et avec le Centre d'études et de recherche sur les qualifications, ainsi qu'avec les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, et tous les organismes nationaux ou régionaux susceptibles de l'éclairer.
Elle peut être saisie de toute question générale ou particulière touchant à l'enseignement technologique et à la formation professionnelle agricole.
Spécialement, en ce qui concerne l'apprentissage, elle concourt à l'élaboration des annexes pédagogiques des conventions types visées aux articles L.116-2 et R.116-1 du code du travail.
Chacun des ministres dont les attributions comportent l'organisation ou le contrôle d'une formation professionnelle ou d'un enseignement technlogique peut, en outre, lui demander des études ou avis.
Les comptes rendus établis à l'issue des réunions de la commission doivent permettre au ministre concerné de connaître les positions des différentes organisations ou personnalités représentées à la commission sur les projets qu'il leur a soumis ou sur les propositions qui émanent des membres de la commission.