Article (Décret no 90-1122 du 18 décembre 1990 relatif à la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications)
Art. 4. - Les fonctions de membre de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales ne sont pas rémunérées. Des frais de déplacement et de séjour sont, le cas échéant, alloués aux membres de la commission dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications.