Art. 17. - L’article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 23. - Le conseil de l’ordre peut, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur général, suspendre provisoirement de ses fonctions l’avocat qui fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire.
« Il peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l’intéressé, mettre fin à cette suspension.
« La suspension provisoire d ’exercice cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes. »