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Article (LOI n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Article (LOI n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Art. 17. - L’article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 23. - Le conseil de l’ordre peut, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur général, suspendre provisoirement de ses fonctions l’avocat qui fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire.

« Il peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l’intéressé, mettre fin à cette suspension.

« La suspension provisoire d ’exercice cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes. »