Article (Arrêté du 10 février 1992 fixant les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections des membres des commissions de spécialistes)
Art. 8. - L'élection des représentants des professeurs, des maîtres de conférences et des personnels assimilés a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel.
Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste.
Les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste. Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, le siège est attribué par tirage au sort.
Lorsqu'une liste ne comporte pas un nombre de candidats suffisant pour permettre de pourvoir tous les sièges auxquels elle a droit, les sièges restants au titre de cette liste ne sont pas pourvus par la voie de l'élection.