Art. 14. - Le directeur de l'établissement public est nommé par le ministre chargé de l'agriculture.
Il peut être secondé par un adjoint nommé également par le ministre chargé de l'agriculture.
Il est secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un gestionnaire nommé par le ministre chargé de l'agriculture, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire.
Il peut déléguer sa signature.
En cas de décès ou d'empêchement du directeur, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le directeur adjoint notamment la fonction d'ordonnateur ou lorsque cet emploi n'existe pas ou n'est pas pourvu, par un fonctionnaire de l'administration de l'établissement.
L'agent comptable en est informé.
Les personnels des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles contribuent, dans le respect des dispositions réglementaires qui régissent leurs statuts à l'ensemble des missions définies ci-dessus.