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Article (Arrêté du 19 novembre 1999 portant modification de l'arrêté du 19 novembre 1997 créant un certificat d'aptitude à l'éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles)

Article (Arrêté du 19 novembre 1999 portant modification de l'arrêté du 19 novembre 1997 créant un certificat d'aptitude à l'éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles)

Art. 1er. - L'arrêté du 19 novembre 1997 susvisé est complété ainsi qu'il suit :

I. - A la fin de l'article 3 (A), est ajoutée la mention suivante :

« - soit du diplôme d'Etat d'infirmier ; ».

II. - L'article 14 est complété par les dispositions suivantes :

« Les titulaires du diplôme d'instructeur de locomotion décerné à l'issue de la session 1997-1998 par le centre de formation d'instructeur de locomotion intitulé APAM-Formation obtiennent, par équivalence, le certificat d'aptitude à l'éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles.

« Les titulaires du certificat de capacité en orientation et mobilité décerné à l'issue de la session 1997-1998 par le centre hospitalier universitaire de Nantes ainsi que les personnels de l'institut ARAMAV, géré par l'Association pour la réinsertion des aveugles et malvoyants de Nîmes, titulaires d'une attestation de formation d'instructeur de locomotion délivrée en 1998 par l'institut canadien Nazareth-et-Louis-Braille, obtiennent par équivalence le certificat d'aptitude à l'éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles, sous réserve des trois conditions suivantes :

« - qu'ils en aient fait la demande par écrit au ministère des affaires sociales dans un délai de deux mois suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française ;

« - qu'ils soient titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 (A) de l'arrêté du 19 novembre 1997 tel que complété par les dispositions figurant au I du présent article ;

« - qu'ils aient subi, avec succès, un contrôle effectué par un inspecteur pédagogique et technique du ministère chargé des affaires sociales, chargé d'évaluer le travail individuel et en équipe des personnels des établissements ou services pour déficients visuels exerçant des actions de compensation du handicap, de rééducation, d'enseignement et d'éducation. L'inspecteur chargé de cette évaluation s'appuiera sur l'avis d'un instructeur de locomotion diplômé, en activité, titulaire de la fonction publique. Ce contrôle consistera en une séquence réelle avec une personne handicapée de la vue, d'une durée d'une heure, suivie d'un entretien comportant une autoévaluation, d'une durée de trente minutes.

« Les personnels qui n'auraient pas satisfait à l'évalutation prévue ci-dessus pourront être évalués une seconde fois après avoir effectué un stage complémentaire de quatre semaines à temps plein auprès d'un instructeur de locomotion en activité titulaire du certificat d'aptitude, choisi par le candidat sur une liste de maîtres de stage établie par l'inspection pédagogique et technique du ministère de l'emploi et de la solidarité. »