Article 12
Propriété des terrains
Les constructions affectées au service du transport seront établies soit sur des terrains acquis par le concessionnaire, soit sur des terrains loués par lui, soit sur les terrains grevés des servitudes prévues à l'article 35 de la loi du 8 avril 1946.
Toutefois, l'autorité concédante pourra obliger le concessionnaire à acquérir, en toute propriété, les terrains sur lesquels seront construits les ouvrages et les postes désignés aux 2o et 3o de l'article 6 ci-dessus.