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Article (Décret no 99-302 du 13 avril 1999 approuvant la convention du 19 février 1999 entre le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et Gaz de France (service national) concédant à Gaz de France la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz combustibles sur le territoire des départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Oise)

Article (Décret no 99-302 du 13 avril 1999 approuvant la convention du 19 février 1999 entre le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et Gaz de France (service national) concédant à Gaz de France la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz combustibles sur le territoire des départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Oise)

Article 2

Utilisation des ouvrages de la concession

Conditions générales d'alimentation

Les ouvrages de la concession tels qu'ils sont définis aux articles 5 et 6 ci-après sont utilisés :

1o Pour l'alimentation des artères du réseau national de transport de gaz désignées ci-après :

- artère du Nord I (concession no 23) ;

- artère du Nord II (concession no 35) ;

2o Pour l'alimentation en tout ou partie de distributions publiques dans le nord de la France ;

3o Pour l'alimentation d'autres ouvrages de transport n'entrant pas dans la présente concession ;

4o Pour l'alimentation de clients directs visés à l'article 1er du décret du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations et dans les conditions fixées audit article ;

5o Pour la réception et le transport du gaz provenant soit d'une usine productrice, soit d'un gisement, et destiné à une autre usine productrice, à un autre gisement (équilibrage) ;

6o Pour l'alimentation de stockages souterrains de gaz combustibles.

L'alimentation des distributions publiques et ouvrages de transport visés aux 2o et 3o ci-dessus, ainsi que l'alimentation des clients directs visés au 4o ci-dessus, dont la demande d'alimentation sera présentée en cours de concession, ne pourra être consentie que :

a) Si les quantités de gaz dont dispose le concessionnaire lui permettent de donner satisfaction aux demandeurs ;

b) Si les canalisations et ouvrages divers de la concession de transport, définis aux articles 5 et 6 ci-dessous, lui permettent de livrer les quantités de gaz supplémentaires dont la fourniture est demandée, sans qu'il en résulte un trouble quelconque dans le fonctionnement du réseau de transport.

Les demandes d'augmentation de fourniture formulées par les clients visés aux 2o, 3o et 4o ci-dessus ne seront également recevables que dans les mêmes limites.

Au cas où les demandes d'alimentation ou d'augmentation de fourniture seraient présentées concurremment, l'ordre à suivre pour leur donner satisfaction sera le suivant :

1o Distributions publiques citées ou visées au 2o ci-dessus ;

2o Ouvrages de transport cités ou visés au 3o ci-dessus ;

3o Clients directs visés au 4o ci-dessus.

Le concessionnaire est tenu d'adresser au service du contrôle copie des contrats relatifs à l'alimentation en gaz des divers clients énumérés aux 2o, 3o et 4o ci-dessus. Le service tiendra à jour un registre résumant les principales dispositions de ces contrats.