Article (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)
Art. 14. - Les installations de contrôle visées au chapitre II du décret no 91-370 du 15 avril 1991 susvisé doivent comprendre des moyens techniques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I, de recueillir les données relatives aux visites techniques effectuées et de transmettre ces données à l'organisme technique central conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté. Les conditions nécessaires à l'application du présent article sont définies aux annexes III et V du présent arrêté.