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Article (Arrêté du 27 novembre 1998 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure)

Article (Arrêté du 27 novembre 1998 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure)

7. Epreuve à option, au choix du candidat (coefficient 4)

7.1. Explication d'un texte latin.

7.2. Explication d'un texte grec.

7.3. Explication d'un texte en langue vivante étrangère suivie d'un entretien avec le jury.

La langue doit être différente de celle choisie au titre de la cinquième épreuve orale commune d'admission.

7.4. Commentaire de documents géographiques. Même programme que le groupe A/L.

7.5. Epreuve de sciences sociales. Programme fixé par arrêté du ministre portant sur une question d'économie ou de sociologie.

Les épreuves de langues vivantes étrangères, pour l'admissibilité comme pour l'admission, portent au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais et russe.