Article (Décret no 91-854 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine)
Art. 10. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie C ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois au grade d'agent territorial du patrimoine de 2e classe ou agent territorial du patrimoine de 1re classe que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'agent territorial du patrimoine de 2e classe ou agent territorial du patrimoine de 1re classe.