Art. 4. - Les agents de justice sont recrutés au terme d'une procédure comportant une première sélection sur dossier permettant d'apprécier leur motivation suivie, le cas échéant, d'un entretien de sélection définitive. Les modalités de cette procédure sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.