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Article (Décret no 91-837 du 30 août 1991 concernant les contrôles prévus par la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)

Article (Décret no 91-837 du 30 août 1991 concernant les contrôles prévus par la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)

Art. 6. - Les prélèvements et examens mentionnés à l'article précédent doivent à peine de nullité être faits dans les conditions suivantes:
1o Les matériels nécessaires pour recueillir l'urine et procéder à la prise de sang doivent être fournis par un laboratoire agréé en application de l'article 10 du présent décret;
2o Chaque échantillon d'urine et chaque échantillon de sang est également réparti par le médecin agréé en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code;
3o L'appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par analyse de l'air expiré doit être conforme à un type homologué selon les modalités définies par l'article R. 295 du code de la route;
4o Dans le cas de dépistage de l'imprégnation alcoolique, un second contrôle peut être immédiatement effectué après vérification du bon fonctionnement de l'appareil. Ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.
Celui-ci est également invité à assister aux opérations prévues au 2o.