Article (Arrêté du 16 novembre 1990 relatif à l'exploitation des avions à réaction subsoniques en vue de limiter leurs émissions sonores)
Art. 8. - Les dispositions des articles 3 et 5 ne sont pas applicables:
- aux avions équipés de moteurs ayant un taux de dilution égal ou supérieur à 2;
- aux avions pourvus d'un certificat acoustique attestant la conformité à des normes au moins égales à celles du chapitre II de la deuxième partie du volume 1 de l'annexe XVI à la convention relative à l'aviation civile susvisée, 2e édition (1988), immatriculés en dehors de la Communauté économique européenne, qui étaient utilisés avant le 1er novembre 1989 par un exploitant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne dans le cadre de contrats de location-vente ou de crédit-bail, en cours.