Article (LOI no 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants (1))
Art. 16. - Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles 2, 4, 11, troisième et quatrième alinéa, et 15 ou dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions des articles 9, deuxième alinéa, 10, premier alinéa, 12, 13 et 14, troisième alinéa.